Le Premier Président de la Cour suprême apporte la lumière sur l’action en justice

Brian Turner CC-BY-2.0  - http://flickr.com/photo/60588258@N00/3293465641
Brian Turner CC-BY-2.0 – http://flickr.com/photo/60588258@N00/3293465641

La Cour suprême de justice a effectué samedi 23 novembre à Kinshasa sa rentée judiciaire pour l’année 2013-2014. Comme de coutume, l’occasion était donnée à son Premier Président d’entretenir le public présent sur un sujet précis du droit. Aussi Jérôme Kitoko Kimpele a-t-il planché sur l’action en justice. Dans son exposé, le n°1 de la haute cour a indiqué que l’action en justice est une liberté fondamentale pour chaque individu. « Il s’agit d’un droit subjectif indépendant du droit qu’elle tend éventuellement à mettre en œuvre. Ce droit peut s’exercer soit personnellement, soit par un représentant ».

Devant la Cour suprême de justice, la plupart des actions s’exerce par représentation, ce qui nécessite qu’on s’y attarde étant donné ses conséquences sur la recevabilité d’une action devant cette cour. Le Premier Président de la CSJ qui parlait ainsi a rappelé que la représentation en justice peut prendre deux formes. Il peut s’agir d’une représentation dans l’exercice de l’action, dite représentation « ad agendum », celle où le représentant agit en lieu et place du titulaire de l’action lorsque celui-ci, pour une raison quelconque (incapacité, empêchement) n’est pas en mesure de l’exercer lui-même : le tuteur, par exemple, agit à la place de l’incapable, le père ou la mère à la place de leur enfant mineur, il peut s’agir aussi d’une représentation « ad litem » pour l’accomplissement des actes de procédure.

Pour cette dernière hypothèse, l’article 1er alinéa 1er de l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1978 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat dispose que les avocats sont des auxiliaires de la justice chargés d’assister ou de représenter les parties, postuler, conduire et plaider devant les juridictions. Il est dès lors évident que le mandat général que la loi confère à l’avocat ne couvre pas, comme déjà épinglé plus haut, des actes graves aux conséquences incalculables pour les parties, tels que l’initiative d’une requête en prise à partie ou en renvoi de juridiction, et, plus spécialement, l’exercice d’une voie de recours. Pour ces actes, l’avocat, fut-il avocat à la Cour suprême de justice, doit justifier d’un mandat spécial.

Après avoir ainsi apporté la lumière sur l’action en justice, sur sa recevabilité et ses causes d’irrecevabilité, Jérôme Kitoko Kimpele s’est fait le devoir de jeter un regard sur quelques arrêts de la Cour suprême de justice afin de tirer par cet échantillon des leçons pour l’avenir quant aux précautions à prendre avant de former une quelconque demande devant la haute cour ou demain devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat. Contrairement à ses précédentes rentrées, souvent rehaussées de la présence du Chef de l’Etat, la rentrée judiciaires 2013, dans la salle d’audience de la haute cour, a eu lieu en présence du speaker de l’Assemblée nationale Aubin Minaku, représentant personnel du magistrat suprême. Le N°1 de la CSJ a aussi saisi l’occasion pour saluer du haut de sa tribune la victoire des FARDC sur les forces dites négatives.