Victor Ngezayo: son combat depuis 20 ans

Le moins que l’on puisse dire, ce sont les « contre-vérités » sur la concession de l’hôtel Karibu qui ont poussé le PDG de TOURHOTELS S. A à sortir de sa réserve, à la faveur d’une conférence de presse convoquée le 8 novembre à Goma, pour parler.

L’HÔTEL Karibu est une propriété de la Société de développement touristique et hôtelier du Congo dénommée TOURHOTELS S. A. En sa qualité de président-directeur général de cette société, Victor Ngezayo s’est fait le devoir de fixer « correctement » l’opinion publique nationale et internationale sur l’affaire de cet hôtel. Il a convoqué la presse le 8 novembre à Goma pour réagir publiquement à la décision de Julien Paluku Kahongya, le gouverneur du Nord-Kivu, de spolier la concession de l’hôtel Karibu.

Rappel des faits

Victor Ngezayo n’a pas trouvé d’autres mots pour qualifier cet acte que de parler d’« excès » et d’« abus » de pouvoir. En effet, par sa lettre n°01/876/CAB/GP6NK/2018 du 9 octobre, le gouverneur du Nord-Kivu a décidé d’autorité d’annuler le contrat de concession ordinaire n°D8/N2339 établi le 30 avril 2004 en faveur de TOURHOTELS. Qui est une société d’économie mixte, fondée en 1972 et dans laquelle l’État congolais est actionnaire. 

Dans le cadre de la construction de l’hôtel Karibu, a rappelé Victor Ngezayo lors de sa conférence de presse, TOURHOTELS avait introduit une demande de terre de 8 ha en date du 3 janvier 1974. En attendant le contrat de bail dûment établi par les services du cadastre et de titres immobiliers, le commissaire de Zone de Goma avait, à l’époque, autorisé, par sa lettre n°5072/001/D.825.I/74 du 3 janvier 1974, l’occupation provisoire de ce terrain vacant, non enregistré et non encore mis en valeur, situé à Kyeshero.

Et conformément à la procédure en matière foncière, a expliqué le PDG de TOURHOTELS, un procès-verbal (PV) de constat de mise en valeur avait été dressé le 12 décembre 1977. Puis un contrat de concession ordinaire n°D8/M.475 a été établi le 2 janvier 1978, et un certificat d’enregistrement Vol. F.67 Folio 69 a été délivré le 1er mars de la même année, portant sur la concession n° SU 729 de 8 ha 94 Ca. On a appris que c’est pour des besoins supplémentaires de ses activités que TOURHOTELS avait introduit une « demande d’extension » du terrain. C’est ainsi que fort de cette demande, les services du cadastre et des titres immobiliers ont établi, sur base des PV de réunion des parcelles n° SU 729 de 8 ha 94 Ca et SU 1070 de 15 ha, de constat de mise en valeur, de mesurage et de bornage n°9647 du 12 mai 1987, une fiche cadastrale et le certificat d’enregistrement Vol. F.90 Folio 98 délivré à Bukavu le 6 juillet 1987 pour un terme (durée) de 25 ans. Le terme en question prenait cours à dater du 1er mars 1978 et portait sur une concession ordinaire SU 3 863 du plan cadastral de la Zone de Goma, d’une superficie de 23 ha 44 a 04 Ca. Par conséquent, l’ancien certificat d’enregistrement Vol F.67 Folio 69 de 8 ha 94 Ca tombait caduc.

« C’est donc sur base de l’extension et de la réunion des parcelles n° SU 729 et SU 1070 que la concession de l’hôtel Karibu est passée de 8 ha 94a à 23 ha 44a 04 Ca. Il convient de préciser ici que l’extension du terrain de cet hôtel avait été sollicitée et obtenue par mes prédécesseurs, comme le prouvent les lettres de demande d’extension n°DG/AHS/LB/1249/77 du 6 août 1977 et 15 juin 1982 avec le plan du terrain », a déclaré Victor Ngezayo lors de sa conférence de presse à Goma.

Naturellement, a-t-il fait savoir, à l’expiration du certificat d’enregistrement Vol. F.90 Folio 98 délivré à Bukavu délivré le 6 juillet 1987, lequel couvrait une concession de 23 ha 44a 04 Ca, TOURHOTELS a introduit une demande de renouvellement, comme l’atteste la lettre de son avocat-conseil n°005/D.TOUR/Cab/NTU/04 du 21 janvier 2004. 

Les services du cadastre et des titres immobiliers ont alors établi le PV de mesurage et de bornage n°7191 en date du 12 avril, le contrat de concession n°D8/N2339 daté du 30 août, et le certificat d’enregistrement d’une concession ordinaire Vol. NG 2 & Folio 00000028 portant sur la concession n°SU 3863 du plan cadastral de la commune de Goma d’une superficie de 23 ha 25 a 64 Ca, le 1er septembre de la même année.

« Déclaration mensongère »

« Comme on peut le constater, et contrairement à la déclaration mensongère de M. Julien Paluku Kahongya, il n’y a pas eu de manœuvres frauduleuses, ni de ma part ni de la part de la société TOURHOTELS, pour s’octroyer 15 ha lors du renouvellement du certificat d’enregistrement en date du 21 janvier 2014. Le certificat d’enregistrement Vol. F.90 Folio 98 délivré le 6 juillet 1987, arrivé à expiration en 2003, portait déjà sur une concession de 23 ha 44a 04 Ca et non sur 8 ha », a expliqué à la presse Victor Ngezayo.

Et de s’interroger : « Dès lors, comment est-ce que M. Julien Paluku Kahongya peut-il m’attribuer, 23 ans plus tard, des actes frauduleux et malhonnêtes ? Il s’agit là des calomnies et diffamations dans le chef du Gouverneur. » En outre, il a ajouté : « Dans sa déclaration, il prétend que les occupants de ces 15 ha ont été déguerpis en 2004. Mais comment pouvions-nous faire déguerpir des gens car les 15 ha en question faisaient déjà partie de la concession de 23 ha 44a 04 Ca ? Une concession que nous occupions déjà en vertu du certificat d’enregistrement Vol. F.90 Folio 98 du 6 juillet 1987. »

Par ailleurs, a indiqué le PDG de TOURHOTELS, les images satellitaires montrent clairement qu’en 2003 il n’y avait aucun occupant sur la concession de TOURHOTELS. «  Il y avait uniquement un parc naturel de bois aménagé dans le respect des normes environnementales pour un hôtel de cette catégorie à vocation touristique », a-t-il souligné.

À propos des soi-disant occupants de la concession de 15 ha, Victor Ngezayo a déclaré ceci : « Les revendications, créées pour le besoin de la cause, de ces 15 ha par les prétendus ‘autochtones’ de Kyeshero sans foi, ni titres, ni droits, ont commencé avec la lettre du 17 février 2004 de Me Elie Kachunga, leur avocat-conseil. 

À l’époque, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Goma avait prononcé son jugement en faveur de la société TOURHOTELS en déclarant l’action des prétendus autochtones ‘irrecevable’ pour défaut de qualité. »