DÉCIDEMMENT, plus rien ne va entre les entreprises minières et les services de l’État. Alors que le Fonds de promotion de l’industrie (FPI) tient à ses actes générateurs de recettes dans le secteur minier, la chambre de mines, en fait ce qui en reste après le départ du G7 minier, s’en tient fermement aux prescrits du code minier révisé qui aurait élagué les actes générateurs de recettes liés au FPI. Comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’un autre bras de fer voit jour, cette fois-ci, entre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations (DGRAD) et la société minière Tenke Fungurume Mining (TFM). Cette société vient d’ester en justice afin d’obtenir la nullité de l’acte de recouvrement d’une créance non fiscale, lancé par la DGRAD. Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe saisi, les parties au procès ont fait valoir leurs moyens de défense au cours d’une audience publique en espérant obtenir gain de cause dans le jugement qui interviendra dans les prochains jours.
La ligne de défense
Tenke Fungurume Mining conteste non seulement l’acte en question mais aussi la non validité de l’avis à tiers détenteur lui lancé depuis décembre 2018 par la DGRAD. Elle avait saisi avant tout la Cour d’Appel de Kinshasa Gombe faisant office de la Cour administrative pour contester la somme lui réclamée. En dépit de ce recours sur l’intégralité de la somme, la DGRAD a procédé au recouvrement forcé. De ce fait, la présente demande faite au TGI de Kinshasa Gombe repose sur des moyens dont le conseil de cette partie a développé au cours de l’audience publique.
Dans son premier moyen, le conseil évoque les articles 73 et 74 de l’ordonnance- loi n° 13/003 du 23 février 2013 sur la réforme des procédures non fiscales, qui stipulent que lorsque le recours en annulation de la créance est introduit devant les cours, on sursoit le recouvrement du moment où il y a une garantie. La DGRAD avait bien la garantie égale à la somme réclamée auprès d’une banque de la place, donc elle ne pouvait pas faire le recouvrement forcé.
Deuxième moyen : la saisie porte au-delà de la somme principale qui a été évaluée à 3 milliards de nos francs, et plus de 15 milliards constituent les pénalités d’assiettes et de recouvrement qui n’ont pas été communiquées, ce qui rend nul l’avis. Troisième élément : lorsque le recouvrement à l’amiable échoue, on passe alors au forcé avec effectivité du rôle. Cette procédure n’a malheureusement pas été respectée par la DGRAD. Dans le quatrième moyen, l’avocat indique que l’introduction du recours dans le délai suspend la saisie, mais la DGRAD est passée outre en maintenant et exécutant la saisie. Sur base de ces différents éléments, le conseil de la société TFM sollicite du tribunal l’annulation de cet acte de 20 000 800 000 FC. Du côté de la défense, la DGRAD fait savoir que le fait d’introduire un recours juridictionnel n’est pas suspensif de l’exécution, l’article 73 de la même loi le dit clairement. L’action introduite au TGI suspend les poursuites et non devant les Cours d’Appel. Et quant aux pénalités, elles sont calculées par rapport à la non-exécution et au retard. TFM a reçu la note de perception et ne s’est jamais exécuté, a fait remarquer le conseil de la DGRAD. En conclusion, selon la DGRAD aucune faute n’a été commise en exécutant la saisie sur les comptes de la société TFM. Cet avis est même partagé par l’avocat de la République venu soutenir la DGRAD dans la présente action en justice.
Dans son avis, le ministère public indique que la DGRAD avait la caution et la garantie de la société TFM auprès d’une banque locale. La loi stipule aussi que celui qui fait un recours pour un sursis légal doit s’attacher ces deux éléments, si cela n’est pas effectif on passe au recouvrement forcé. Mais la DGRAD a violé la loi en cherchant à exécuter la saisi. Le receveur s’est passé de la loi alors qu’il devait attendre l’issue du recours juridictionnel introduit à la Cour d’appel pour poursuivre ou arrêter, mais il ne l’a pas fait. Le Tribunal dira le bon droit en ordonnant la main levée sur les avoirs de la TFM, a-t-il conclu.