Il ne serait pas superflu de rappeler qu’une convention internationale ne s’applique dans un État que si seulement celui-ci l’a ratifié ou y a adhéré et que le texte est officiellement entré en vigueur sur le plan international. Et il serait utile de préciser que la signature de la convention n’engage pas l’État signataire. Seule la ratification ou l’adhésion suivant les procédures internes de l’État intéressé est susceptible de l’engager.
Cependant, une convention ayant pour vocation de générer des obligations à la charge des particuliers s’applique en général sans tenir compte du critère de nationalité ou de domicile. C’est ce qui explique par exemple qu’un Congolais se verra appliqué, dans un autre État, une convention que son pays n’a pas ratifiée. D’où la nécessité de bien connaître les textes susceptibles de s’appliquer dans les États où s’effectue des transactions commerciales même si de tels textes ne s’appliquent pas chez nous. Les États ou les groupements ont la possibilité, voire le devoir de prendre part de façon active aux travaux d’élaboration des conventions internationales, notamment dans le cadre des Nations unies ou ailleurs pour défendre leurs intérêts.
Ce qu’on appelle généralement en droit « convention internationale » est une des catégories de la notion d’« instrument international » qui recouvre aussi d’autres concepts qui n’ont pas tous le même régime juridique. Parmi ceux-ci, on peut retenir, premièrement, le traité qui est assimilé à la convention mais avec cette particularité qu’il contient des obligations dont les États sont directement débiteurs, alors que l’application des règles matérielles d’une convention concerne les particuliers. Deuxièmement, les lois-types notamment celles fréquemment élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) qui servent simplement de référence aux États désirant réformer leur législation dans un secteur précis et qui peuvent s’en inspirer. C’est le cas par exemple de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) qui, lorsqu’il s’est agi d’élaborer un acte uniforme sur l’arbitrage adopté le 11 avril 1999, s’est largement inspiré de la loi-type de la CNUDCI du 21 juin 1985 sur l’arbitrage commercial international.
Troisièmement, les usages commerciaux internationaux qui constituent une des sources essentielles du droit du commerce international du fait de leurs nombreux avantages par rapport aux conventions. Ces avantages tiennent notamment à leur souplesse, leur origine professionnelle, leur facile adaptabilité… Il faut mentionner en particulier les incoterms, les règles et usances uniformes en matière de crédit documentaire (RUU)… Quatrièmement, les normes du droit communautaire tels que les actes uniformes de l’OHADA, les règlements des communautés économiques régionales (UMOA, CEEAC, SADC, COMESA…). Ces textes se caractérisent par leur primauté sur toute autre norme et s’appliquent directement dans les États membres sans ratification ou autre procédure interne.
Les conventions sont élaborées par les plénipotentiaires des États dans le cadre des organisations internationales chargées, entre autres, de l’harmonisation des normes applicables au commerce international. Il s’agit de notamment de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED), de la CNUDCI et de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour le secteur maritime ; de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour le secteur aérien ; de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour la douane ; de l’Institut international pour l’unification du droit (UNIDROIT) pour le droit privé international en général…
Le commerce extérieur concerne toutes les transactions commerciales internationales, c’est-à-dire tous les mouvements ou flux et reflux de marchandises à travers les frontières. À ce titre, les conventions douanières occupent une place importante. Concernant le transport international de marchandises, il s’agit de tous les modes de transport, à savoir le mode terrestre (routier et ferroviaire), le mode aérien et le mode maritime, tous ces modes ayant fait l’objet de conventions internationales.