LES MISSIONS dévolues à l’autorité de régulation du service public de l’eau est de veiller au respect des conditions d’exécution des contrats de concession, des déclarations et des autorisations ; suivre l’application des standards et normes par les opérateurs et exploitants ; établir les cahiers des charges en vue de l’attribution des concessions et tout document normatif, seul ou en collaboration… En tant que service du domaine public (ensemble des ressources en eau, des aménagements et des ouvrages hydrauliques dont la gestion relève exclusivement de la souveraineté de l’État et qui ne sont susceptibles d’appropriation privée), l’eau ne peut être gratuite.
Les tarifs de consommation d’eau sont calculés de manière transparente, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par leurs gestionnaires, sans toutefois dépasser les coûts autorisés (article 84). Les tarifs de l’eau sont fixés selon les principes de vérité des prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges, celles-ci pouvant faire l’objet d’audit. La vérité des prix consiste en ce que les tarifs reflètent tous les coûts y compris les coûts d’exploitation encourus pour l’approvisionnement des consommateurs en eau. Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et transparente et vérifiés par l’autorité de régulation (article 85). Les tarifs autorisés sont publiés au Journal officiel par l’autorité de régulation du service public de l’eau (article 87).
Ressources en eau
Étant une ressource hautement économique, l’eau constitue donc un gisement susceptible d’être exploité à des fins domestiques, agricoles, industrielles, touristiques, sportives et des loisirs. C’est pourquoi elle doit faire l’objet d’une gestion codifiée. En RDC, la gestion de ce gisement relève du ministère de l’Environnement et du Développement durable à travers sa direction des ressources en eau.
Puisque l’eau obéit à des spécificités compte tenu de son caractère vulnérable, la loi n°15/026 du 31 décembre 2015 a prévu que soient appliquées des taxes et des redevances mais aussi des droits à payer pour les usages de l’eau (nomenclatures du domaine public). Ainsi, par exemple, sur pied de l’article 9, il y aurait des redevances sur la dépendance des eaux du domaine public, avec comme actes générateurs la dépendance de cours d’eau (rivière, fleuve et lac), la dépendance de franc-bord (espace laissé libre sur le bord et le long d’un cours d’eau) inférieur à 50 m et supérieur à 50 m, la dépendance de zone de mobilité (rivière, fleuve et lac), la dépendance de zone humide (rivière, fleuve et lac), la dépendance des ouvrages et aménagement (rivière, fleuve et lac). Selon des experts, ces redevances pourraient se situer entre 500 000 et 10 millions de nos francs au minimum.
Sur pied de l’article19, on imposerait une taxe de pollution des eaux du domaine public avec comme actes générateurs la pollution (déversement, écoulement, immersion, infiltration), le dépôt dans les rivières, fleuve et lacs des substances solides, liquides et gazeuses des installations classées (chimiques et minérales). Cette taxe oscillerait entre 5 millions et 25 millions de francs congolais au minimum.
En conformité avec l’article 20, on appliquerait une taxe de dérogation pour empêchement du libre cours des eaux, avec comme acte générateur l’avis favorable de l’empêchement du libre écoulement des eaux de surface ou souterraines, estimée à 5 millions de francs congolais. Et en rapport avec l’article 23, il y aurait une taxe sur le prélèvement d’eau de surface ou souterraine, ayant comme actes générateurs, les prélèvements d’eau de surface ou souterraine à des fins industrielle, commerciale et artisanale ; le stockage et la distribution d’eau. La taxe est estimée à entre 5 000 FC et 20 000 FC/m3, mais aussi une autre taxe de demande d’autorisation pour les aménagements hydrauliques. Actes générateurs : modification du régime des sources d’eau (écart des débits), eutrophisation (étendue eutrophisée). Taxe minimale : 10 000 CDF/m3.
Sur pied de l’article 34, on pourrait établir une taxe pour la cession des eaux avec comme actes générateurs, cession des eaux pour production d’énergie électrique (barrages avec réservoir ou à fil d’eau), distribution d’eau potable, activités agricoles, activités minières industrielles, touristiques, ouvrage dans l’eau (quai de port), installation on shore (puits de pétrole). C’est taxe qui s’élèverait de 5 000 à 10 000 m3, et 5 millions de francs/puits.
Concernant l’article 35, on aurait, par exemple, une redevance sur l’utilisation pour la production d’énergie électrique (barrages), la distribution d’eau potable, activités agricoles, minières, industrielles, touristiques, ouvrage dans l’eau (quai de port), installation on shore (puits de pétrole). Montant de la redevance : entre 5 000 et 10 000 FC/m3, et 5 millions de francs/puits.
Partant de cette simulation, des experts en eau expliquent que si ces taxes et redevances sont payées une fois l’année à travers le pays, le manque à gagner est énorme. D’après eux, à considérer le nombre des services utilisateurs de l’eau, on pourrait multiplier le montant par cent ou par mille. La somme serait tout simplement astronomique. Selon ces experts, l’État peut tirer profit entre 1 et 2 milliards de dollars, chaque année, des usages des eaux du domaine public.
Droits d’utilisation
Ce n’est pas tout. L’État peut également tirer profit en termes de droit d’utilisation permanente des eaux du domaine public, en rapport avec l’article 25 ? Ce droit découlerait, par exemple, du contrat de concession pour utilisation des eaux à des fins de production d’énergie électrique (barrages avec réservoir ou à fil d’eau), distribution d’eau potable, activités agricoles, minières, industrielles, touristiques, ouvrage dans l’eau (quai de port), installation on shore (puits de pétrole). Ce droit de concession rapporterait entre 5 000 et 10 000 FC par m3, m², are, et 5 millions de francs/puits.
Concernant l’article 63, on aurait, par exemple, un droit sur le captage des eaux (500 dollars), tandis que sur pied de l’article 65, le droit sur l’irrigation (500 dollars). Quant à l’article 66, un droit sur l’autorisation d’implantation ou d’extension des sites hydroélectriques et géothermiques (1 000 dollars). Concernant l’article 67, un droit sur la demande d’autorisation de l’exercice de la pêche, la pisciculture et l’aquaculture dans les eaux du domaine public (500 dollars).
Sur pied de l’article 68, on imposerait un droit sur la demande d’autorisation d’implantation ou d’extension d’unités industrielles utilisant les eaux du domaine public (1 000 dollars). Et de l’article 69, un droit sur la demande d’autorisation de navigation dans les eaux du domaine public (500 dollars) et un autre droit sur la demande d’autorisation des sites touristiques et loisirs dans les eaux du domaine public (300 dollars). À noter que tous ces chiffres sont à titre purement illustratif.