La dernière audience en date remonte au 22 décembre dernier. L’Office des Routes (OR) sollicite, en effet, la main levée sur ses comptes devant le Tribunal de grande instance de la Gombe. Il accuse Motor International Company d’avoir intentionnellement violé l’Acte uniforme de procédure de recouvrement de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), précisément en son article 30. Ce dernier stipule que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux entreprises publiques. Pour le conseil de l’Office des Routes, sa cliente en est une. Pour mémoire, l’Office des Routes a été transformé en établissement public à la suite de la réforme des entreprises du Portefeuille de l’État en 2009.
Six moyens de défenses
À l’origine du conflit, un contrat de prestation dont l’Office des Routes n’a pas respecté le délai dans son exécution, suite à des difficultés financières, a laissé entendre son conseil. Les deux parties se seraient alors convenu d’un arrangement à l’amiable pour vider l’affaire. Mais voilà que, déplore le conseil de l’Office des Routes, Motor International Company a saisi les comptes de la demanderesse auprès des banques de la place, en violation de l’Acte uniforme de l’OHADA en la matière. Pour l’Office des Routes, au-delà de la violation du droit OHADA, Motor International Company a commis six fautes si lourdes que le TGI devrait illico presto déclarer irrégulière la saisie de ses comptes. À savoir, Motor International a premièrement gavé sa créance. Deuxièmement, il a triché dans la sommation des intérêts échus évalués à 10 000 dollars et les intérêts à échoir, soit 5 000 dollars. Troisièmement, il se trouve que l’heure à laquelle (14 heures 6 minutes) le huissier de justice s’est rendu auprès des banques pour signifier l’acte de blocage des comptes, entre les 3 et 4 novembre 2016 est identique pour toutes les institutions bancaires. Quatrièmement, l’acte de dénonciation doit contenir le procès-verbal de saisie-attribution. Cependant la société Motor International Company a plutôt annexé l’un à l’autre. La loi parle de contenir et non d’annexer, a expliqué le conseil.
Le cinquième moyen de défense de l’Office des Routes repose sur le non-respect de la loi quant au délai de contestation repris dans l’acte de dénonciation. Pour le conseil de l’Office des Routes, le délai accordé est erroné, car il a été signifié à son client le 10 novembre 2016, et le délai devait donc prendre un mois, soit le 11 décembre2016 pour faire la contestation. Le dernier moyen enfin développé par l’Office des Routes indique que l’acte de saisie a été diligenté au Tribunal de commerce et renvoie les deux entreprises devant le Tribunal de grande instance en cas de contestation. Pour le conseil de l’Office des Routes, le fait de désigner le lieu de contestation ne viole pas la loi. Sur base de quel élément, le choix a été porté sur le Tribunal des céans ?, s’est interrogé le conseil.
La réplique
Réponse du berger à la bergère. La société Motor Internationnal Company a pour sa part tablé sur un moyen lié à l’irrecevabilité de l’action pour tardiveté de la contestation. L’acte de saisie date du 10 novembre 2016. L’Office des Routes avait jusqu’au 11 décembre pour contester non pas au greffe mais devant la juridiction présidentielle ledit acte. Et c’est le 22 décembre que la juridiction présidentielle a été saisie de ladite contestation, le délai étant largement dépassé, a soutenu l’avocat de Motor International Compagny. Pour qui, son client n’a jamais violé l’article 30 de l’Acte uniforme de l’OHADA. D’ailleurs, son deuxième alinéa donne les conditions pour bénéficier de l’immunité de saisie. Il s’agit des entreprises qui n’exercent pas des activités commerciales. Or l’Office des Routes exerce des activités concurrentielles ; ainsi elle est passible de saisie, a soutenu le conseil de Motor International Compagny. Quant aux intérêts échus et à échoir, dit-il, ils sont autorisés par la loi. Pour lui, aucune disposition ne l’interdit. Et il n’y a pas eu fraude dans le montant demandé, a-t-il poursuivi. En ce qui concerne l’heure de notification de la décision aux différentes banques, la loi demande que cette dernière soit indiquée. « Cela a été fait, sinon l’on serait dans l’irrégularité si elle n’était pas notifiée. L’article 160 de l’Acte uniforme de procédure de recouvrement de l’OHADA dit que l’acte de dénonciation devra contenir une copie de l’acte de saisie, cela veut dire qu’il faut une copie authentique, et cela a été fait », a soutenu le conseil de Motor International Compagny comme pour balayer tout l’argumentaire de l’Office des Routes. Pour ce dernier, une erreur matérielle s’est peut-être glissée sur le délai erroné, mais cela ne devrait pas être imputé à son client. Par ailleurs, le fait de désigner le TGI comme tribunal des céans en cas de contestation relève de l’initiative de l’Office des Routes et dans le ressort dudit tribunal, l’adresse de cette entreprise publique est à Gombe.