Oui ou non, faut-il appliquer l’IPR à l’ensemble des employés de l’État ?

Au stade actuel, les négociations entre le gouvernement et le banc syndical de la Fonction publique s’annoncent riches en enseignements. L’État bétonne sa position se fondant sur la maximisation des recettes fiscales alors que les fonctionnaires et agents publics cherchent à défendre leur pouvoir d’achat déjà précaire.

BIEN avant l’entrée dans le vif des négociations en atelier résidentiel entre Yolande Ebongo Bosongo, la ministre de la Fonction Publique et l’Intersyndicale nationale de l’Administration publique (INAP), des spécialistes pensent qu’il faut un travail de pédagogie pour comprendre le son de cloche de l’impôt professionnel sur le revenu (IPR). D’après eux, l’IPR renvoie à la rémunération. Et sur le plan fiscal, la rémunération s’étend à l’ensemble des « gains et avantages susceptibles d’être évalués en espèce due à une personne physique, travailleur, par une autre personne physique ou morale, l’employeur, en vue d’un contrat de travail ou de louage de service ». Cette notion de rémunération concerne aussi toutes les personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un contrat d’entreprise et les bénéficiaires des pensions. Bref, les assujettis à l’impôt se trouvent dans une relation de subordination avec la personne qui utilise leurs services et les rémunères. 

Au fisc, on aime bien répéter que l’impôt a deux visages : l’un, économique et l’autre, social. Les experts soulignent que l’impôt a une influence considérable sur la vie économique. Il peut, soit augmenter le coût de la vie parce qu’incorporé dans les coûts de production ou dans les prix de vente, soit diminuer le pouvoir compétitif des produits et des entreprises.

Pas d’IPR sans salaires

Par ailleurs, ils font remarquer que sur le plan social, l’impôt permet de redistribuer les revenus.

C’est le moyen, par excellence, de niveler les différents revenus et établir ainsi l’égalité entre les citoyens.

 C’est pourquoi d’ailleurs, certaines considérations d’ordre social déterminent les modalités de réduction de l’impôt (par exemple, charge familiale, exonération, etc.) ou d’augmentation de l’impôt (par exemple, produits de luxe). Quant au taux de l’IPR, il varie entre 3 % et 50 % suivant les tranches de revenus annuels. Dans tous les cas, l’impôt total ne peut excéder 30 % du revenu imposable.

En résumé, l’IPR concerne les rémunérations des toutes les personnes rétribuées par un tiers, c’est-à-dire les salaires, les appointements, les traitements, les profits des professions libérales et sans être lié par un autre contrat que celui de subordination. Les éléments de la rémunération imposable sont les indemnités sauf celles compensatoires de logements, celle de transports, les allocations familiales, les frais de représentation ; les pensions sauf celles liées aux remboursements des frais engagés par les salariés ; les avantages en nature sauf ceux en rapport avec le logement, le transport et les frais médicaux. En République démocratique du Congo, l’impôt professionnel atteint les revenus provenant d’activités professionnelles exercées sur le territoire national. L’impôt professionnel atteint également les bénéfices, rémunérations ou profits provenant d’une activité professionnelle quelconque alors même que ces bénéfices, rémunérations ou profits sont recueillis après cessation de l’activité.

Par revenus, il faut entendre premièrement les bénéfices de toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les libéralités et les avantages quelconques accordés aux associés non-actifs dans les sociétés autres que par actions. 

Deuxièmement, les rémunérations diverses de toutes les personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d’entreprise, celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l’exploitant d’une entreprise individuelle s’attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs de sociétés et de toutes personnes exerçant des fonctions analogues. Troisièmement, les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices. 

Quatrièmement, les profits, quelle qu’en soit la nature, des occupations non visées ci-dessus.