L’objectif était de contribuer à la sensibilisation des spécialistes en passation des marchés sur leur place dans le partenariat public-privé.
Organisé par le GREM Asbl (Groupe de réflexion et d’échanges sur les marchés publics en Rdc, Association sans but lucratif), cet atelier a permis aux participants, d’abord, d’échanger sur les principaux points de la nouvelle loi relative au PPP. Mais aussi “d’analyser les incidences procédurales, administratives, juridiques, institutionnelles et techniques du PPP sur le secteur des marchés publics ; et de circonscrire les rôles des spécialistes en passation des marchés dans le processus de mise en œuvre des PPP tant du point de vue institutionnel, professionnel qu’étique”.
A l’issue de cet atelier, la Société civile a recommandé au Gouvernement qui sera incessamment mis en place, de pouvoir “procéder à la mise en œuvre de la loi sur le Partenariat public-privé (PPP)” . D’autant plus que cette loi fixe les principes fondamentaux et la procédure relative à l’octroi des contrats PPP, leur exécution, leur suivi et leur contrôle, le règlement de leur contentieux, le régime juridique des biens nécessaires à leur exécution ainsi que les obligations des parties.
Toutefois, la Société civile exige avant tout l’élaboration des textes d’application de la loi sur le PPP. « Parce que la loi seule ne suffit pas. Il lui faut des manuels d’exécution. Si on ne le fait pas, on risque d’avoir une loi mort-née. Quand on parle des lois caduques, c’est-à-dire que, une loi existe mais elle n’est pas appliquée et personne ne la respecte », a déclaré à la presse, Me Guy Kabeya Mwana Kalala, secrétaire exécutif du GREM.
Promulguée l’année dernière après son adoption par les deux Chambres du Parlement au cours de la session extraordinaire de janvier 2018, la loi sur le Partenariat public-privé (PPP) souffre encore d’application jusqu’à ce jour. Cette loi définit le régime juridique applicable aux contrats de partenariat public-privé. Lesquels contrats concernent la réalisation d’infrastructures publiques majeures à travers des projets complexes financés à long terme par le secteur privé.
Il estime également qu’il faut respecter les compétences des autorités qui sont censées passer les marchés et des partenariats publics-privés. Surtout des autorités décentralisées. Parce que le constat est qu’il y a parfois des conflits de compétences entre les autorités.
« Il faut que le Gouvernement qui sera bientôt mis en place puisse avoir une politique avec une vision claire sur le partenariat public-privé. Cela ne suffit pas. Il faut en plus, qu’il y ait un relai entre le Gouvernement et les administrations. Il faut que l’administration ait des outils, et qu’en définitive, c’est elle qui va mettre en œuvre la politique. C’est pour éviter que les politiques mettent en œuvre la politique. Donc, les politiques décident de la politique, ils indiquent le cap, et les techniciens, les administratifs se chargent de la mise en œuvre de la politique », a indiqué cet avocat de renom.
Loi sur le PPP, une solution innovante
Dans le déroulé de l’atelier, il y a eu trois modules. Le premier était axé sur l’économie de la loi sur le PPP. Pour ce faire, le chef du service juridique du COPIREP, Me Calixte Tuzolana, a expliqué les participants les procédures de conclusion et types de PPP. Et l’avocate Lisette Bewa a éclairé la lanterne de tous autour des principales clauses contractuelles.
Le deuxième module a concerné l’incidence de la loi relative au PPP sur le système de la commande publique en Rdc. La commande publique étant l’ensemble des contrats passés par les personnes politiques pour satisfaire leurs besoins (acquisition des biens et services et investissement).
Ainsi, Me Guy Kabeya s’est entretenu avec les participants sur l’incidence de la loi PPP vis-à-vis du secteur public. Dans ses explications, il s’est appesanti sur les incidences institutionnelles et professionnelles, d’où il a dégagé des principes tels que la nécessité d’un climat gagnant-gagnant entre les partenaires public et privé ; que la négociation dans les PPP est obligatoire ; et qu’il faut un grand impact politique, etc… Dans les échanges, il a regretté qu’à ce jour, il n’existe pas de politique écrite ou la vision au niveau de l’Etat congolais en matière de PPP, ni de plan de programmation. Il fustige aussi que dans la plupart de contrats en Rdc, les études de faisabilité n’existent pas, et que beaucoup finissent au gré à gré. Dans un autre chapitre sur l’incidence de la loi PPP vis-à-vis du secteur privé, Me Lubamba Ngimbi Hector, avocat au Barreau de Kinshasa-Gombe et expert anticorruption et en PPP, a relevé l’insécurité juridique (pas de cadre juridique sur le PPP) qu’il y avait dans le pays dans ce secteur. Ce qui est un des obstacles contre l’attraction des gros investisseurs en Rdc, a-t-il souligné.
« L’objectif de la réforme est de rendre l’économie congolaise plus compétitive, et booster la relance économique dans le pays. La loi sur le PPP s’insère comme une solution innovante », a-t-il fait savoir, avant d’expliquer aux participants les objectifs de la participation du secteur privé dans la commande publique.
« On ne peut pas attirer des gros investissements si le secteur n’est pas assaini…. On ne peut pas attirer les investissements s’il y a corruption… Le secteur privé devrait se préparer à participer activement aux projets PPP », a affirmé Me Hector Lubamba Ngimbi.
Le troisième et dernier module était développé par le directeur administratif et financier du BCECO, M. Etienne Abeli Jafari, sur les aspects financiers des PPP. Avec lui, les participants ont enfin compris que la rémunération du secteur privé se fait d’abord par le transfert et partage des risques. Puis, par la performance et savoir-faire du secteur privé.
« Le contrat PPP est un contrat de performance sur les coûts, les délais et la qualité », a-t-il fait savoir. Et enfin par le remboursement du montant de financement. L’atelier s’est clôturé par un échange.
La loi d’avril 2010
Pour rappel, la loi relative aux marchés publics d’avril 2010 a suscité beaucoup d’espoir. En effet, le système de passation des marchés en RDC mis en place par l’ordonnance-loi n°69-054 du 5 décembre 1969 et ses mesures d’exécution n’étaient plus adaptés aux exigences de transparence, de rationalité et d’efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital à travers le monde, peut-on lire dans l’exposé des motifs de cette loi. C’est pour corriger cette situation que de nouvelles règles fondamentales relatives à la préparation des projets, à la passation des marchés publics, à leur exécution et au contrôle de celle-ci, inspirées des systèmes modernes retenus par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) ont été édictées. Dans l’esprit du législateur de 2010 et dans la lettre de cette réforme législative, les fonctions de gestion des marchés publics, celles de leur passation et de leur contrôle devaient ou doivent être strictement séparées les unes des autres et les structures chargées de les exercer ne peuvent en aucun cas les cumuler. Par ailleurs, la loi d’avril 2010 fixe que les marchés publics sont passés par appel d’offres dont les variantes sont clairement définies. Ils peuvent exceptionnellement être attribués par la procédure de gré à gré dans les cas limitativement énumérés. Le choix du candidat est notamment déterminé par l’offre économiquement la plus avantageuse et par le critère de la préférence nationale et régionale. Elle stipule aussi que les marchés publics sont exécutés selon les termes du contrat dont les mentions essentielles sont fixées par la loi et conformément aux conditions contenues dans le cahier des charges. Que le contrôle des marchés publics est assuré par les établissements publics chargés du contrôle et de la régulation et par tout autre organe administratif compétent. Que des sanctions spécifiques sont prévues pour réprimer les infractions et autres manquements. Que les litiges nés à l’occasion des marchés publics peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité contractante ou de l’établissement public chargé de la régulation des marchés publics. En cas d’échec, la juridiction compétente peut être saisie.