Les mesures fiscales reprises aux articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi de finances n°18/025 du 13 décembre 2018 de l’exercice 2019 sont d’application dans le cadre de la loi de finances 2020. Les mesures relatives aux recettes des impôts reprises modifient et complètent les dispositions correspondantes de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, de l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée et de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Article 17. Le paragraphe 1er et le paragraphe 4 de l’article 84 de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés comme suit : « Article 84, paragraphes 1er et 4 : Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l’impôt est fixé à – 3 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 1 944 000,00 FC ; – 15 % pour la tranche de revenus de 1 944 001,00 FC à 21 600 000,00 FC ; – 30 % pour la tranche de revenus de 21 600 001,00 FC à 43.200.000,00 FC ; – 40 % pour le surplus.
Par. 4. En aucun cas, l’impôt professionnel individuel calculé sur la base des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, après déduction des charges de famille prévues à l’article 89 de la présente ordonnance-loi, ne peut être inférieur à 2 000 Francs congolais par mois. »
Article 18. L’article 89 de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit : « Article 89 : L’impôt établi par application de l’article 84 de la présente ordonnance-loi est réduit d’une quotité de 2 % pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l’article 90 de la même ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes. Toutefois, cette réduction ne concerne pas l’impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des MicroEntreprises. »
Article 19. Les dispositions des articles 42, point 3, 59 ter, 59 quater, 74 quater et 74 quinquies de l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à compter de la date qui sera fixée par arrêté du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 20. L’article 7 de l’ordonnance-loi n°13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits est modifié comme suit : « Article 7 : L’impôt sur les bénéfices et profits à charge des Petites Entreprises est payé en deux quotités : 60 % représentant l’acompte ; 40 % au titre de solde.
L’acompte dont question à l’alinéa précédent est payé à la souscription de la déclaration auto liquidative, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
Le solde est acquitté à l’aide d’un bordereau de versement du solde, au plus tard le 30 avril de la même année. L’Administration fournit le modèle de la déclaration auto liquidative et du bordereau de versement du solde visés ci-dessus. »
Article 21. L’article 13 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit : « Article 13 : Sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises de petite taille, la déclaration doit être appuyée du bilan, du compte des résultats, du tableau du flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux propres ainsi que des notes annexes conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l’information financière, ainsi que de toutes autres pièces justificatives que le contribuable jugerait nécessaires. Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du redevable. Il est également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année précédente à des personnes physiques ou morales réputées « commerçants » ou « fabricants ».
Article 22. Il est ajouté à l’article 24 ter de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un alinéa 2 libellé comme suit : « Article 24 ter, alinéa 2 : La déclaration comportant une documentation allégée sur le prix de transfert ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction ».
Article 23. Il est ajouté à la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 24 quater libellé comme suit : « Article 24 quater : Les sociétés visées à l’article 24 bis ci-dessus peuvent demander par écrit à l’Administration des Impôts de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions intragroupes pour une durée ne dépassant pas quatre exercices ».
Article 24. Il est ajouté à la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 29 bis, un article 29 ter et un article 29 quater libellés comme suit : « Article 29 bis : Lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité d’une entreprise, l’Administration des Impôts a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 31 bis de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :1°. la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de la République Démocratique du Congo ou sociétés ou groupements établis hors de la République Démocratique du Congo; 2°. la méthode de détermination des prix des opérations qu’elle effectue avec les entreprises, sociétés ou groupements visés au point 1° et les éléments qui la justifient, ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 3°. les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au point 1°, liées aux opérations visées au point 2° ; 4°. le traitement fiscal réservé aux opérations visées au point 2° et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors de la République Démocratique du Congo ou par sociétés ou groupements visés au point 1°.
Les réponses aux demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par transaction ou produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. »
« Article 29 ter : Les opérations constitutives d’un acte anormal de gestion pris au sens de l’article 31 bis de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ne sont pas opposables à l’Administration des Impôts et peuvent être écartées afin de reconstituer leur véritable caractère, lorsqu’elles visent à éluder l’impôt ou à réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n’avaient pas été réalisées ».
« Article 29 quater : Pour la rectification du résultat fiscal ou du chiffre d’affaires déclaré en cas de transfert de bénéfices entre entreprises dépendantes, les prix d’achats ou de vente de l’entreprise concernée sont déterminés par comparaison au prix de pleine concurrence, à ceux des entreprises similaires indépendantes ou par voie d’appréciation directe sur base d’informations dont dispose l’Administration des Impôts ».
Article 25. L’article 46 bis de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit : « Article 46 bis : Les agents de l’Administration des Impôts, munis d’un ordre de mission signé par le fonctionnaire compétent, ont le droit de mener toutes opérations de recherche et d’investigation en vue de collecter des renseignements à incidence fiscale et de mettre en évidence les systèmes de fraude fiscale.