Depuis décembre 2013, les mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l’Etat sont régis par un nouveau statut. C’est ce qui ressort du décret n° 13/055 du 13 décembre 2013, décret signé par le Premier ministre, Augustin MATATA PONYO.
Regroupés en 6 titres pour un total de 33 articles, le décret porte sur les dispositions générales, les positions du mandataire public, la rémunération, les devoirs et incompatibilités, le régime disciplinaire et les dispositions finales.
Dans le premier titre portant dispositions générales, on distingue désormais le mandataire public actif du mandataire public non actif, ce dernier étant entendu comme « tout mandataire public qui ne participe pas à la gestion courante de l’entreprise du Portefeuille ». Le mandat public non actif dans les entreprises du Portefeuille s’exerce à travers les fonctions de Président du Conseil d’administration, l’administrateur, le censeur, le commissaire aux comptes et le représentant de l’Etat à l’Assemblée générale.
Droits et avantages
Ce décret se veut révolutionnaire dans la mesure où il fixe de manière claire les principes de la rémunération des mandataires. En son article 10, le décret stipule en effet que « la rémunération de base, les primes, les avantages sociaux des mandataires publics actifs ainsi que les jetons de présence des mandataires non actifs sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires ». L’article 11 énumère les droits et avantages sociaux dont bénéficie le mandataire public actif. Pendant l’exercice de son mandat, ce dernier a droit à un logement ou une indemnité de logement, une voiture de service avec chauffeur ou une indemnité de transport, une sentinelle et un jardinier, deux domestiques, une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d’un conjoint ou d’un de ses enfants qui entre en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales, des soins médicaux, y compris à l’étranger conformément à la règlementation en vigueur arrêtée par le ministère de la santé, des indemnités pour frais de représentation, des congés de reconstitution de trente jours ouvrables et des congés de circonstances suivant les événements (décès, maternité, mariage), un pécule de congé. Ces droits et avantages sont déterminés « en fonction des résultats », peut-on lire dans le texte.
Selon l’esprit et la lettre du décret, les mandataires publics non actifs ne bénéficient logiquement que des jetons de présence. Ils n’ont plus droit à une quelconque rémunération, ni autres avantages. Les Présidents des Conseils d’Administration qui se prenaient pour Dieu le Père dans les entreprises congolaises du Portefeuille de l’Etat, allant jusqu’à s’immiscer dans la gestion courante de ces entreprises ont été les premiers à faire les frais du nouveau statut. Ils ne pourront plus convoquer des réunions intempestives de cet organe, des réunions qui généraient de plantureux jetons de présence et grevaient les budgets de ces entreprises. Dans certaines entreprises, les PCA convoquaient des réunions à un rythme infernal, à raison de 2 réunions voire 3 par semaine, alors que leur nombre était limité à 2 par mois par les textes et la règlementation en vigueur. Quant à la hauteur du jeton de présence, ce dernier pouvait atteindre Usd 2000 par réunion.
Déclaration des avoirs et biens personnels
Par ailleurs, il est fait obligation au mandataire public de procéder à la déclaration de ses avoirs et de ses biens personnels et ceux de sa famille au moment de son entrée en fonction conformément au point 5 de l’articler 9 du décret-loi n° 017/2002 du 5 décembre 2002 portant Code de bonne conduite de l’agent de l’Etat.
Les fonctions de mandataires publics actifs sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat politique et toute activité commerciale similaire ou concurrente à l’objet social de l’entreprise du Portefeuille de l’Etat menée directement ou indirectement par personne interposée. Il est également interdit aux mandataires publics actifs, sous peine de nullité, « de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès des entreprises du Portefeuille, de se faire consentir un découvert, de faire actionner ou avaliser leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants ainsi qu’à toute personne interposée.
Régime disciplinaire
Le titre V traite pour sa part du régime disciplinaire applicable aux mandataires et à la fin du mandat. On indique que ce dernier prend fin à l’expiration du terme, à la suite d’une démission volontaire acceptée, du retrait du mandat, d’une révocation etc.
Des agents des entreprises du Portefeuille ont salué cette décision qui devrait, à l’avenir, diminuer les ardeurs de tous ceux qui voulaient, à tout prix, concourir aux fonctions de mandataires publics non actifs.
On apprend par ailleurs qu’il est désormais interdit aux mandataires de sponsoriser, organiser et prendre part à des cérémonies au cours desquelles il se faisait décerner des prix et autres récompenses par des structures fictives et mercantiles.