Dans l’espace de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), l’Acte uniforme sur le droit commercial général fixe les conditions et formes de renouvellement du bail à usage professionnel (articles 123 à 132).
Ce bail doit être compris comme « toute convention, écrite ou non, entre une personne et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle ».
Il apparaît clairement que le législateur de l’OHADA consacre l’activité professionnelle et non pas seulement commerciale. Par ailleurs, le bail peut ou ne pas être écrit.
Le preneur des lieux loués qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans, acquiert un droit au renouvellement de son bail, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée.
Le législateur de l’OHADA consacre un caractère d’ordre public au droit au renouvellement du bail à usage professionnel. Ce qui signifie que les clauses d’un contrat qui y feraient obstacle sont réputées nulles.
S’il est vrai que le preneur des lieux loués peut prétendre au renouvellement de son bail, il n’en demeure pas moins qu’un usage effectif des lieux est nécessaire mais également une durée minimale d’exploitation de deux ans. Toutefois, le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail en réglant au locataire une indemnité d’éviction. Mais il en sera dispensé s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant ou s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire.
Il y a lieu de noter que le législateur a amputé à l’entreprenant le droit au renouvellement. Quant au sous-locataire agréé par le bailleur, son droit est subordonné à celui du locataire principal. Il n’a donc pas un droit direct au renouvellement auprès du bailleur.
Quels sont alors les modes et les conséquences du renouvellement du bail à usage professionnel dans l’espace OHADA ?
Les modes de renouvellement du bail
En ce qui concerne les modes de renouvellement du bail à usage professionnel, il est important de savoir qu’il en existe deux : le renouvellement est imposé par le législateur de l’OHADA, mais il peut également s’opérer grâce à la volonté des parties. Ici, le renouvellement pourra s’opérer de façon expresse; ce qui signifie que dans un délai convenu par les parties, l’une d’elles donnera congé à l’autre avec une offre de renouvellement du bail.
Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail. Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu de son droit. Le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.
Quant à la tacite reconduction, elle sera acquise lorsque les parties poursuivront sans équivoque leurs prestations réciproques alors que le bail initial sera arrivé à son terme.
Les conséquences du renouvellement du bail
Le renouvellement du bail, contrairement à sa simple prorogation qui n’est qu’un simple allongement conventionnel de la durée du bail se traduit par la naissance d’un nouveau contrat, mais dont l’économie puise ses articulations et ses chevilles dans le contrat initial.
Suivant le principe de « l’accessoire suit le principal », les sûretés initiales mises en œuvre comme garanties du bail, dont le cautionnement ou l’hypothèque, disparaissent.
En revanche, les vices du consentement du bail initial ne sont pas purgés, mais ne sauraient justifier l’annulation du nouveau contrat. Celui-ci se noue aux mêmes conditions que le précédent, pour ce qui est, entre autres stipulations, de la destination du bien, de la faculté pour l’une ou l’autre des parties de céder sa position de contractant ou encore de sous-louer à un tiers.
Le bail, classé au nombre des biens de l’entreprise, assure la stabilité de l’exploitant et lui permet de capter la clientèle. Lors de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire, le bailleur déclarera sa créance de loyers auprès de l’administrateur judiciaire qui décidera du sort du bail.
S’agissant de la durée du bail renouvelé, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la tacite reconduction a pour effet d’éteindre le bail à durée déterminée tout en formant un nouveau contrat de bail à durée indéterminée cette fois, sauf volonté contraire des parties. Celle-ci devra s’exprimer clairement lorsque le bail renouvelé aura été conclu de façon expresse, à charge pour les parties de se déterminer à propos de la durée du bail qui sera au minimum de trois ans.
S’agissant de l’épineuse question du loyer, s’il est vrai que les parties fixent librement le montant du nouveau loyer, celui-ci est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvelle ment. À défaut d’un accord, la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente qui devra statuer à bref délai. Quand bien même cela n’est pas dit expressément, on peut supposer qu’une prescription biennale s’imposera aux parties.
On soulignera avec force que l’entreprenant n’a pas droit automatiquement à la fixation judiciaire du loyer en cas de renouvellement.
(*) Extrait avec l’aimable autorisation de la direction du « Courrier économique de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture et des métiers », de Pointe Noire, République du Congo n° 4, avril-mai-juin 2015.
Le Courrier Économique (Pointe-noire).